Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion de tremblante caprine.
Art. 6
En vigueur depuis le 31 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante caprine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes : 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ; 2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ; 3. Les exploitations où le caprin suspect est né et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ; 4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ; 5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ; 6. Il fait procéder à la destruction du lait du caprin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.
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Prolegi/LEGITEXT000005633925#art-6