Chapitre Chapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation de tremblante caprine.
Art. 8 bis
En vigueur depuis le 4 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 8 I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005633925#art-8-bis