Chapitre Chapitre 3 : Mesures en cas de confirmation.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, en complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale peut prescrire les mesures suivantes : 1. L'interdiction de tout mouvement d'équidés, en provenance ou à destination de l'exploitation infectée ; 2. L'abattage des équidés de l'exploitation infectée. Par dérogation au 2 du présent article, l'abattage des équidés de l'exploitation infectée peut être restreint aux seuls équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela. Les autres équidés de l'exploitation sont alors soumis, 15 jours après élimination des équidés atteints, à un test de dépistage de l'encéphalite virale de type Venezuela, permettant de s'assurer de l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000005823161#art-7

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