Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours sont distincts pour les deux voies de recrutement mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité. Le jury des concours externe et interne est composé comme suit : 1° Le directeur de l'enseignement et de la formation du service de santé des armées, ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, ou un officier général du corps des médecins des armées, président ; 2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, vice-président ; 3° Un praticien du corps des médecins des armées, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ; 4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé. Le président et les membres du jury du concours sont désignés par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000032324293#art-3

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