Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat l'examen des titres et services militaires. Le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat : - l'examen des titres et services civils ; - un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes au maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000032324293#art-5