Art. 6

En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante. Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante. Il fixe également la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032324293#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil