Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les conditions fixées par l' article L 4132-1 du code de la défense , les candidats au concours prévu par le présent arrêté sont soumis aux obligations suivantes : 1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, tel que prévu par le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ; 2° Présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant : S I G Y C O P 3 2 3 5 3 3 1 ou 0 (1) (1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1. L'absence de contre-indication à la pratique du sport et aux vaccinations légales et réglementaires est exigée. L'aptitude médicale des candidats aux concours est déterminée par un médecin des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000032324293#art-3-1