Titre TITRE II : EXPLOITATION ET ENTRETIEN›Chapitre CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Art. 8

En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux derniers alinéas de l'article 62 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense. Un certificat de conformité est délivré, pour chaque véhicule de transport en commun de personnes, par le service de la surveillance industrielle de l'armement, chargé de la réception de tous les véhicules destinés aux armées. Au vu de ce certificat, les services techniques du ministère de la défense ouvrent, lors de la réception du véhicule, le carnet ou registre d'entretien mentionné à l'article 62 précité. D'un modèle propre à chaque armée, ce document est conservé à l'unité élémentaire d'emploi et visé périodiquement par les vérificateurs techniques des matériels. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations administratives. Mention des visites techniques et de leurs résultats est portée sur le carnet de bord qui accompagne le véhicule dans ses déplacements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057544#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil