Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 23
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un organisme d'évaluation de la conformité effectuant exclusivement l'évaluation de la conformité aux règles nationales des matériels roulants utilisé pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires accrédité selon la norme NF EN ISO / IEC 17020 et un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC) peut exercer ladite activité d'évaluation de la conformité jusqu'au 15 juin 2023. Ce programme d'accréditation complémentaire est reconnu par le ministère chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000039383528#art-23