Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement
Art. 12
En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques.La commission se réunit en formation plénière.Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000054162335#art-12