Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement
Art. 10
En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de 15 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000054162335#art-10