Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 26
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, les fragments de clé de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement par leurs détenteurs à l'administration qui les conserve sous scellés. Ils sont conservés, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
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Prolegi/LEGITEXT000054158290#art-26