Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 24

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai fixé à l'article 23 les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues à l'article R. 211-573 du code général de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000054158290#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil