Art. 1
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention type mentionnée à l'article R. 711-15 est annexée au présent arrêté. Toutefois, lorsque la mission confiée à l'établissement de santé est limitée aux soins psychiatriques, les dispositions non appropriées de la convention type peuvent être modifiées ou supprimées. Le contenu des annexes prévues par la convention type est arrêté par les co-contractants.
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Prolegi/LEGITEXT000006081943#art-1