Sect. Modèle de convention type à passer entre un établissement pénitentiaire et un établissement public de santé pour la dispensation de soins en milieu pénitentiaire.

Art. Annexe, art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre hospitalier s'engage à assurer aux détenus dont l'état de santé ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier (à compléter par l'une des dispositions suivantes) 1° L'ensemble des soins somatiques et psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier assure à la fois des missions relevant des articles R. 711-8-(1°) et L. 711-11 du code de la santé publique, lorsqu'un service médico-psychologique régional n'est pas implanté dans l'établissement pénitentiaire cocontractant) ; 2° L'ensemble des soins somatiques (cas dans lequel le centre hospitalier ne relève pas des dispositions de l'article L. 711-11 ou si un service médico-psychologique régional est implanté dans l'établissement pénitentiaire) ; 3° L'ensemble des soins psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier répond aux dispositions de l'article R. 711-8-(2°) et, éventuellement, aux dispositions de l'article R. 711-9), qui peuvent être dispensés en milieu pénitentiaire. Les activités correspondant à la mission confiée au centre hospitalier sont définies en annexe I.
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legi/LEGITEXT000006081943#art-annexe-art-2

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