Art. 4
En vigueur depuis le 8 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations sont : - les établissements et services exerçant les mesures de protection judiciaire de la jeunesse ; - les directions départementales et régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des éléments d'identification des jeunes autres que les numéros d'ordre attribués par les établissements ou services chargés des mesures ; - les juridictions et les magistrats de la jeunesse du ressort ainsi que les avocats chargés de la défense des jeunes ou de leur famille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623205#art-4