Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations sont : - les établissements et services exerçant les mesures de protection judiciaire de la jeunesse ; - les directions départementales et régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des éléments d'identification des jeunes autres que les numéros d'ordre attribués par les établissements ou services chargés des mesures ; - les juridictions et les magistrats de la jeunesse du ressort ainsi que les avocats chargés de la défense des jeunes ou de leur famille.
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legi/LEGITEXT000005623205#art-4

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