Art. 5
En vigueur depuis le 8 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant doivent présenter leur demande au directeur de l'établissement ou service chargé d'exercer la mesure de protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000005623205#art-5