Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Réalisation et exploitation

Art. 10

En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le maître d'ouvrage doit immédiatement interrompre le dragage ou le rejet et prendre les dispositions permettant de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.
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legi/LEGITEXT000049388970#art-10

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