Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Réalisation et exploitation
Art. 11
En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés. Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000049388970#art-11