Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 2 : Réalisation et exploitation

Art. 11

En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés. Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049388970#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil