Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 16

En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Il a libre accès à tout moment aux registres d'auto-surveillance, ainsi qu'aux dispositifs et engins mobilisés pour le chantier de dragage. Le maître d'ouvrage permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du maître d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000049388970#art-16

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