Art. 10
En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves de classe terminale peuvent se présenter aux épreuves visées à l'article 7 ci-dessus. Leur éventuelle inscription sur une liste de classement ne sera acquise que s'ils justifient avant le 14 juillet de l'année en cours avoir obtenu le baccalauréat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072760#art-10