Art. 7

En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé sont organisées sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de chaque école. La nature des épreuves est définie par le conseil technique de chaque école. Au moins 75 p. 100 des points de ces épreuves doivent être réservés à des épreuves écrites et anonymes. Avant le 31 décembre de chaque année, les modalités de ces épreuves pour la rentrée scolaire suivante sont soumises pour approbation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui en contrôle la publicité. La liste des examinateurs doit être approuvée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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legi/LEGITEXT000006072760#art-7

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