Art. 8
En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste de classement des candidats est soumise à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant sa publication. Les candidats admis dans une école en sont informés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le candidat n'ayant pas donné son accord écrit dans un délai de dix jours à compter de la réception est présumé avoir renoncé à son inscription. Les places rendues disponibles sont proposées dans les mêmes formes à d'autres candidats selon l'ordre de la liste de classement. L'admission effective à l'école peut être reportée dans la limite de deux années en cas d'appel au service national, de grossesse, ou sur dérogation accordée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas d'accident ou de maladie grave.
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Prolegi/LEGITEXT000006072760#art-8