Art. 11

En vigueur depuis le 1 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap sous réserve : Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3-1 (1° et 2°) du décret du 29 mars modifié susvisé ; Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie. Ces candidats font parvenir le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de l'école choisie. Ils disposent, pour les épreuves de l'examen d'aptitude à l'admission dans les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et pour toute épreuve écrite au cours de leur scolarité ainsi que pour les épreuves du diplôme d'Etat, d'un tiers de temps supplémentaire. Ils peuvent rédiger à leur choix soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire. Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les connaissances nécessaires ou une pratique suffisante du système Braille, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du Jury. Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.
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legi/LEGITEXT000006072760#art-11

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