Chapitre Chapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Missions déléguées et durée de la délégation Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur : 1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ; 2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ; 3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ; 4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ; 5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité. Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000042603704#art-6