Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel

Art. 10

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », en spécialité « électromécanicien marine » ou en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer : 1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ; 2° Le certificat de mécanicien conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ; 3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
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legi/LEGITEXT000050740510#art-10

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