Chapitre Chapitre III : Spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel
Art. 5
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer : 1° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ; 2° Les modules constitutifs du certificat de matelot électrotechnicien conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien. II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 2° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050740510#art-5