Chapitre Chapitre III : Spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel

Art. 6

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « électromécanicien marine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW et les modules constitutifs du certificat de matelot électrotechnicien, mentionnés à l'article 5, sont délivrés à l'élève. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050740510#art-6

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