Chapitre Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.
Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.
Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.
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Prolegi/JORFTEXT000052953277#art-8