Chapitre Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux directeurs d'hôpital

Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : (en euros) GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement Agents non logés Groupe 1 50 400 63 000 Groupe 2 45 760 57 200 Groupe 3 40 960 51 200 Groupe 4 36 320 45 400
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legi/JORFTEXT000052953277#art-3

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