Chapitre Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux emplois supérieurs

Art. 7

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : (en euros) NIVEAU GROUPE SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement Agents non logés Premier niveau Groupe A 65 000 77 600 Groupe B 60 000 72 600 Groupe C 55 000 67 600 Deuxième niveau Groupe D 50 000 62 500 Groupe E 48 000 60 000 Groupe F 45 000 56 250 Groupe G 43 000 53 750 Groupe H 41 000 51 250 Troisième niveau Groupe I 39 000 48 750 Groupe J 37 000 46 250 Quatrième niveau Emplois de directeur des établissements mentionnés au 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 modifié susvisé 35 000 43 750
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legi/JORFTEXT000052953277#art-7

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