Chapitre Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux emplois supérieurs
Art. 6
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
ou de l'indemnité compensatrice de logement
Agents non logés
Premier niveau
102 400
115 000
Deuxième niveau
88 400
101 000
Troisième niveau
64 400
77 000
Quatrième niveau
50 400
63 000
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052953277#art-6