Chapitre Chapitre III : COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
Art. 13
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :
(en euros)
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
Premier niveau
50 000
Deuxième niveau
44 000
Troisième niveau
33 000
Quatrième niveau
27 000
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Prolegi/JORFTEXT000052953277#art-13