Chapitre Chapitre III : COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

Art. 13

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit : (en euros) GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL Premier niveau 50 000 Deuxième niveau 44 000 Troisième niveau 33 000 Quatrième niveau 27 000
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052953277#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil