Sect. Convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences pris en charge par un employeur dans le cadre d'un plan de formation (art. R. 900-3).
Art. Annexe
En vigueur depuis le 28 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 2 Conditions de réalisation du bilan de compétences Objectif poursuivi par l'employeur : Le salarié atteste du caractère volontaire de sa démarche. Il s'engage à fournir toute information utile à une mise en oeuvre efficace du bilan de compétences. Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences. Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail, dont des extraits figurent au verso de la présente convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006060106#art-annexe-16