Sect. Convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences pris en charge par un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (art. R. 900-3).
Art. Annexe
En vigueur depuis le 28 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 2 Conditions de réalisation du bilan de compétences Le bénéficiaire atteste du caractère volontaire de sa démarche. Il s'engage à fournir toute information utile à une mise en oeuvre efficace du bilan de compétences. Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences. Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail, dont des extraits figurent au verso de la présente convention. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire avec lui le point sur sa situation. Le financeur ne peut exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse élaboré pendant la phase de restitution du bilan de compétences. Seul ce dernier peut décider de le transmettre ou non. Le cas échéant, le financeur s'engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006060106#art-annexe-2