Sect. Section 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit

Art. 4

En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts font l'objet d'une information régulière délivrée par les établissements de crédit selon les modalités suivantes : 1° Pour les comptes faisant l'objet d'un relevé périodique, cette information figure : - sous forme d'une mention d'éligibilité sur chaque relevé ; - dans un envoi annuel auquel est joint le formulaire type prévu à l'article 3 ; 2° Pour les comptes ne faisant pas l'objet d'un relevé périodique, cette information est fournie une fois par an au moyen du formulaire type prévu à l'article 3, sauf si le dépôt est convenu pour une période inférieure à un an.
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legi/LEGITEXT000031399180#art-4

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