Sect. Section 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit

Art. 5

En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont communiquées en français et, le cas échéant, dans la langue retenue par le déposant et l'établissement lors de l'ouverture du compte ou de la mise en place de tout autre contrat, convention ou contrat-cadre mentionné à l'article 3. Le cas échéant, pour les clients des succursales établies dans un pays appartenant à l'Espace économique européen, les informations sont communiquées dans la langue de l'Etat où est établie la succursale.
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legi/LEGITEXT000031399180#art-5

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