Sect. Section 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit

Art. 6

En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000031399180#art-6

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