Sect. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution›§ Paragraphe 1 : Conditions d'emprunt ou d'émission de titres à plus de douze mois
Art. 17-2
En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Limitations et informations I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ; II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ; III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000031399134#art-17-2