Titre TITRE IV : TROISIÈME CONCOURS

Art. 16

En vigueur depuis le 5 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au troisième concours sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 140 sur 280 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000026454683#art-16

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