Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - « Site de production » : le site d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation pour une exploitation agricole donnée ; - « Producteur » : le détenteur de poules pondeuses sur un site de production et toute personne de sa famille ou tout salarié travaillant sur ce site de production ; - « Colportage » : l'offre ou la cession à titre gratuit ou onéreux d'œufs faite par le producteur au domicile du consommateur final ; - « Région de production » : un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production ; - « Marché proche » ou « marché public local » : marché situé dans la région de production, dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur. Les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé s'appliquent le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000029438211#art-1