Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes : - le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ; - les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ; - les œufs sont présentés à la vente, en vrac ; - les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ; - la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000029438211#art-3