Art. 5
En vigueur depuis le 7 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et informations mentionnées du I au III de l'article 2 correspond à la durée de conservation des données enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules ». La création, la mise à jour ou la suppression des données dans le traitement « système d'immatriculation des véhicules » emportent la création, la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux IV et V de l'article 2 sont conservées six ans à compter de leur enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000035513269#art-5