Art. 3

En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de prestations familiales dues au titre de l'activité des personnes définies au a de l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par journée de travail, à quatre trente-neuvièmes de la valeur hebdomadaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de quarante jours ouvrés, consécutifs ou non. Cette période est portée à soixante jours pour les personnes mentionnées au b de l'article 2. Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues au premier alinéa ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006058302#art-3

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