Art. 5

En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit adresser à la caisse générale de sécurité sociale, en même temps que le bordereau récapitulatif du paiement des cotisations, la déclaration de personnel occasionnel précisant la durée d'emploi des salariés. Il fait mention sur ce bordereau du nombre de déclarations de personnel occasionnel.
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legi/LEGITEXT000006058302#art-5

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