Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent les salariés mentionnés à l'article 2, au plus tard dans les quarante-huit heures de l'embauche, au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes : 1. Employeur : numéro d'immatriculation de la caisse générale de sécurité sociale, nom, prénoms, adresse ; 2. Salarié : nom, prénoms, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou, à défaut, date et lieu de naissance, date d'embauche, durée du contrat. Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse générale de sécurité sociale de leur circonscription. Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées.
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Prolegi/LEGITEXT000006058302#art-4