Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un baccalauréat professionnel est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.
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Prolegi/LEGITEXT000006082120#art-1