Art. 3

En vigueur depuis le 6 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000006082120#art-3

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