Art. 5

En vigueur depuis le 6 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082120#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil