Art. 5
En vigueur depuis le 6 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006082120#art-5