Art. 5

En vigueur depuis le 4 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'évaluation pratique, l'équipe médico-technique prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant. Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000005623412#art-5

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